Comprendre le nouveau Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales

Santé Canada
Août 2016

Table des matières

Introduction

La façon dont les personnes ont accès au cannabis à des fins médicales change. Le 24 août 2016, le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) remplacera le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM).

L'accès légal à la marihuana séchée à des fins médicales a été accordé pour la première fois en 1999, par l'intermédiaire d'exemptions uniques prévues à l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDS). La décision dans l'affaire R. c. Parker, en 2000, a conclu que les personnes qui ont un besoin médical sont en droit de posséder de la marihuana à des fins médicales. Cette décision a mené à la mise en œuvre du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMFM) en 2001. En vertu du RAMFM, les personnes ayant l'autorisation de leur praticien de la santé pouvaient accéder à de la marihuana séchée à des fins médicales, en produisant leurs propres plants de marihuana, en désignant une personne chargée de la produire ou en s'en procurant auprès de Santé Canada.

Au fil des ans, les décisions rendues par les tribunaux ont donné lieu à un certain nombre de modifications au RAMFM. En juin 2013, le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM). Le RMFM établissait les conditions que devait respecter une industrie commerciale responsable de produire et de distribuer de la marihuana à des fins médicales. En vertu du RMFM, les personnes ayant un besoin médical pouvaient accéder à de la marihuana séchée contrôlée de qualité, produite dans des conditions sécuritaires et sanitaires.

En juin 2015, la Cour suprême du Canada, dans sa décision concernant l'affaire R. c. Smith, a tranché que le fait de restreindre l'accès légal à la marihuana séchée uniquement était inconstitutionnel. La Cour a conclu que les personnes ayant un besoin médical ont le droit d'utiliser et de fabriquer d'autres dérivés du cannabis. Afin d'éliminer l'incertitude entourant la source légale de fourniture de cannabis, la ministre de la Santé a émis, en juillet 2015, des exemptions de catégorie à l'article 56 de la LRCDS afin de permettre, entre autres, aux producteurs autorisés de produire et de vendre de l'huile de cannabis ainsi que les bourgeons et des feuilles fraîches de marihuana en plus de la marihuana séchée, et de permettre aux utilisateurs autorisés de posséder et de transformer différentes formes de cannabis.

Le RACFM est la réponse du Canada à la décision rendue par la Cour fédérale du Canada en février 2016 dans l'affaire Allard c. Canada. Cette décision statuait que le fait d'exiger à des personnes de se procurer leur marihuana uniquement auprès de producteurs autorisés violait les droits de liberté et de sécurité protégés par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a conclu que les personnes qui doivent obtenir de la marihuana à des fins médicales n'avaient pas un « accès raisonnable ».

Le RACFM est conçu afin de fournir une solution immédiate requise pour répondre à la décision de la Cour. À l'avenir, Santé Canada déterminera la façon dont un système d'accès médical au cannabis devrait fonctionner, en parallèle à l'engagement du gouvernement de légaliser, de réglementer fermement et de limiter l'accès à la marihuana.

Le RACFM se divise en quatre parties en tout.

La partie 1 est semblable au cadre indiqué dans le RMFM. Elle prévoit un cadre pour la production commerciale, par des producteurs autorisés responsables de produire et de distribuer de la marihuana fraîche ou séchée, de l'huile de cannabis ou des matières premières (graines et plants de marihuana) dont la qualité est contrôlée et dans des conditions sécuritaires et sanitaires.

La partie 2 est semblable à l'ancien régime prévu dans le RAMFM. Elle expose les dispositions qui permettent aux personnes de produire une quantité limitée de cannabis pour leurs propres fins médicales ou de désigner une personne chargée de la produire pour eux.

Les parties 3 et 4 comprennent ce qui suit :

  • Des dispositions transitoires, qui sont principalement liées à la poursuite des activités prévues dans le RMFM par les producteurs autorisés
  • Des modifications corrélatives à d'autres règlements qui renvoyaient au RMFM (c. à-d. le Règlement concernant les stupéfiants et le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens) afin de mettre à jour les définitions et d'élargir la portée des produits autres que la marihuana séchée
  • Des dispositions qui abrogent le RMFM et qui établissent l'entrée en vigueur du RACFM, le 24 août 2016

À compter du 24 août 2016, Santé Canada acceptera les demandes de personnes qui souhaitent s'inscrire afin de produire une quantité limitée de cannabis à leurs propres fins médicales ou de désigner une personne chargée de produire du cannabis pour eux.

En vertu du RACFM, Santé Canada continuera d'accepter et de traiter les demandes en vue de devenir un producteur autorisé qui ont été soumises en vertu de l'ancien RMFM. Qui plus est, toutes les licences et les habilitations de sécurité accordées en vertu du RMFM demeureront valides en vertu du RACFM, ce qui signifie que les producteurs autorisés peuvent continuer d'enregistrer des clients et de leur fournir du cannabis à des fins médicales. Les nouveaux demandeurs peuvent continuer de présenter des demandes de licences de production en vertu du RACFM.

Rôle de Santé Canada

Au moment d'administrer le RACFM, Santé Canada joue les deux rôles principaux qui suivent :

  1. délivrer des licences et superviser l'industrie commerciale;
  2. inscrire les personnes afin qu'elles puissent produire une quantité limitée de cannabis pour leurs propres fins médicales (ou de désigner une autre personne chargée de le produire pour elles).

En ce qui concerne les producteurs autorisés, les fonctionnaires de Santé Canada continueront de mener un examen approfondi des renseignements indiqués dans les demandes afin de veiller à la conformité du Règlement et des directives connexes (p. ex., la Directive sur la sécurité). Santé Canada continuera aussi de collaborer étroitement avec les producteurs lorsqu'ils obtiennent leur licence, afin d'effectuer une surveillance et de garantir la conformité au règlement et à la LRCDS, y compris en menant des inspections.

Dès le 24 août 2016, Santé Canada commencera à examiner les demandes de personnes qui sont autorisées par leur praticien de la santé et qui souhaitent s'inscrire afin de produire une quantité limitée de cannabis pour leurs propres fins médicales. Cet examen comprendra l'étude des renseignements fournis, afin de s'assurer qu'ils sont conformes au règlement, et la réponse aux demandes des organismes d'application de la loi afin de confirmer la validité d'un certificat d'inscription.

Au moment d'appliquer le règlement, les fonctionnaires de Santé Canada collaboreront étroitement avec un éventail de groupes, y compris les forces de l'ordre, les municipalités, les autorités de réglementation médicale et les professionnels de la santé, ainsi que les Canadiens qui souhaitent recourir au programme.

Ce que cela veut pour les praticiens de la santé

L'entrée en vigueur du RACFM ne change pas le rôle des praticiens de la santé. À l'instar des règlements antérieurs, une personne qui doit obtenir du cannabis à des fins médicales doit d'abord obtenir un document médical d'un praticien de la santé autorisé. Tout comme le RMFM, le document médical contient des renseignements semblables à ceux indiqués dans une prescription, y compris ceux qui suivent :

  • les renseignements sur la licence du praticien de la santé autorisé;
  • le nom et la date de naissance du patient;
  • une période d'utilisation pouvant aller jusqu'à un (1) an;
  • une quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée en grammes.

Dans un hôpital, la personne responsable de l'hôpital peut permettre l'administration de marihuana fraîche ou séchée ou d'huile de cannabis à un patient, ainsi que la vente ou la fourniture à un patient ou à une personne responsable de ce dernier.

Veuillez vous reporter aux directives indiquées dans le site Web de Santé Canada pour en savoir plus sur l'autorisation du cannabis à des fins médicales, y compris la fiche d'information sur la quantité quotidienne (dosage).

Ce que cela veut dire pour les producteurs autorisés

La partie 1 du RACFM couvre les activités permises et les responsabilités générales des producteurs autorisés, y compris celles qui suivent :

  • les exigences pour obtenir et conserver une licence;
  • les mesures de sécurité pour l'établissement et le personnel;
  • les activités autorisées, y compris les bonnes pratiques de production, l'emballage, la livraison, l'étiquetage, les exigences liées à l'importation et à l'exportation et les exigences liées à la tenue des dossiers;
  • les exigences liées à l'enregistrement des clients et aux commandes.

La partie 1 comprend les exigences prévues dans le RMFM et les exemptions pertinentes prévues à l'article 56 de la LRCDS qui répondaient à la décision dans l'affaire R. c. Smith, afin de permettre la production et la vente de marihuana fraîche et d'huile de cannabis en plus de la marihuana séchée.

Parmi les nouvelles activités permises en vertu du RACFM, notons la production et la vente de matières premières (graines et plants de marihuana) aux personnes qui se sont inscrites en vertu de la partie 2 afin de produire une quantité limitée de cannabis pour leurs propres fins médicales ou de la faire produire par une personne désignée, et la capacité de vendre un approvisionnement intérimaire de marihuana fraîche ou séchée ou d'huile de cannabis à des personnes enregistrées pendant qu'elles attendent que leurs plants poussent.

Les licences et les demandes de licences en vertu du RACFM regroupent les exigences liées aux licences pour la production et la vente de marihuana séchée prévues dans le RMFM, les exigences liées aux licences supplémentaires prévues en vertu de l'exemption indiquée à l'article 56 et les nouvelles exigences pour la vente de graines et de plants de marihuana.

Parmi les autres changements dignes de mention par rapport au RMFM, notons ceux qui suivent :

  • Les nouvelles exigences liées à l'étiquetage de l'huile de cannabis, afin d'inclure l'huile de préservation utilisée et pour que le formulaire de dosage pour l'huile de cannabis comprenne le nombre de capsules ou d'unités dans le contenant, le poids net et le volume de chaque capsule ou unité
  • Les nouvelles exigences liées à l'étiquetage de la marihuana fraîche et séchée, afin d'inclure le pourcentage de THC et de CBD pouvant être généré, en tenant compte de la possibilité de convertir l'acide de THC et l'acide de CBD en THC et en CBD
  • Des dispositions qui permettent aux personnes de recevoir un approvisionnement en cannabis de 30 jours au cours de chacune des périodes de 30 jours qui commencent à la date de la première vente
  • La modification visant à indiquer que l'exactitude du poids et du volume des produits dans l'emballage doivent désormais se situer entre 95 % et 105 %, par rapport à 95 % et 101 %
  • L'exigence de mener tous les essais d'analyse au moyen de méthodes éprouvées (p. ex., tests de contaminants, de désintégration et de résidus de solvants) et de mener des tests de désintégration pour l'huile de cannabis en capsules ou en formes de dosage semblables
  • L'exigence d'envoyer un avis à la ministre de la Santé avant de commencer un rappel

Ce que cela veut dire pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès au cannabis à des fins médicales

Les personnes qui ont un besoin médical, et qui ont obtenu l'autorisation d'un professionnel de la santé, pourront maintenant avoir accès au cannabis de trois façons : ils peuvent continuer à obtenir du cannabis à accès contrôlé en s'enregistrant auprès des producteurs autorisés; ils peuvent s'inscrire auprès de Santé Canada afin de produire une quantité limitée pour leurs propres fins médicales, ou ils peuvent désigner une personne qui le produira pour eux.

En vertu du RACFM, les personnes qui sont déjà enregistrées pour l'achat auprès d'un producteur autorisé peuvent continuer de le faire sans interruption de leur approvisionnement.

Les personnes qui n'ont pas actuellement accès au cannabis à des fins médicales doivent discuter de leurs options avec leur professionnel de la santé. Ce dernier peut remplir un document médical s'il décide que le cannabis constitue une bonne option de traitement.

Ces personnes peuvent ensuite se servir de leur document médical pour s'enregistrer auprès d'un producteur autorisé afin d'obtenir de la marihuana fraîche ou sèche, ou de l'huile de cannabis, ou s'inscrire auprès de Santé Canada afin de pouvoir produire une quantité limitée de cannabis soi-même ou en désignant une autre personne pour la produire pour elles. En date d'août 2016, il y a 34 producteurs autorisés.

Peu importe la façon dont les personnes obtiennent du cannabis (c.-à-dire en vertu de la partie 1 ou 2 du RACFM), leur limite de possession est le moindre d'un approvisionnement de 30 jours ou 150 grammes de marihuana séchée ou le montant équivalent pour toute autre forme.

Lorsqu'une personne souhaite produire une quantité limitée de cannabis à ses propres fins médicales, elle doit présenter une demande d'inscription auprès de Santé Canada. Un document médical original du professionnel de la santé doit être présenté et la demande doit inclure des renseignements tels que l'endroit où le cannabis sera produit et entreposé.

Une fois qu'elle s'est inscrite avec succès, la personne recevra un certificat d'inscription de Santé Canada. Le certificat comprendra les renseignements requis pour que la personne puisse démontrer son autorisation légale de posséder et de produire du cannabis. Il comprendra aussi l'endroit et les limites maximales des activités de production et de stockage, ainsi que la limite de possession personnelle.

Si une personne choisit de désigner quelqu'un d'autre pour produire une quantité limitée de cannabis pour elle, elle doit soumettre une demande d'inscription auprès de Santé Canada (comme si la personne devait le produire elle-même, mais avec les renseignements de la personne désignée). Un document médical original du professionnel de la santé ainsi qu'une déclaration de la personne désignée, indiquant des renseignements tels que l'endroit où le cannabis sera produit et entreposé, doivent être présentés. La personne désignée doit inclure un document délivré par un corps policier canadien prouvant qu'elle n'a pas été déclarée coupable ou condamnée pour une infraction désignée en matière de drogue depuis les 10 dernières années. Une personne désignée ne peut produire que pour un maximum de deux personnes, dont elle-même.

Une fois qu'elle s'est inscrite avec succès, la personne inscrite recevra un certificat d'inscription de Santé Canada. La personne désignée recevra aussi un document de Santé Canada contenant des renseignements sur les activités permises. Le certificat et le document pourraient être utilisés soit par la personne enregistrée, soit par la personne désignée, respectivement, afin de prouver son autorisation légale à posséder et à produire le cannabis.

En vertu de l'ancien RAMFM, la seule option pour obtenir des matières premières était les graines fournies par Santé Canada. En outre, les personnes qui étaient autorisées à posséder la marihuana pour leurs propres fins médicales ne pouvaient acheter qu'un approvisionnement provisoire de marihuana séchée de Santé Canada en attendant que leur production soit prête. Le RACFM permet aux personnes nouvellement enregistrées de s'enregistrer auprès de tout producteur autorisé par Santé Canada au moyen d'une copie de leur certificat d'inscription de Santé Canada afin d'obtenir les matières premières (graines ou plants) pour la production, et/ou un approvisionnement intérimaire de marihuana ou d'huile de cannabis pendant qu'ils établissement leur propre production.

Le RACFM présente plus de renseignements sur les exigences des personnes inscrites et désignées lorsqu'ils reçoivent leur enregistrement, comme celles qui portent sur la production, l'entreposage, le transport et l'expédition.

Le RACFM a aussi des formules pour indiquer la quantité de plants pouvant être cultivés et de cannabis pouvant être entreposé, selon la quantité quotidienne de marihuana autorisée dans le document médical de la personne inscrite.

En général, chaque gramme (1) de marihuana séchée autorisée entraînera la production de cinq (5) plants à l'intérieur et de deux (2) plants à l'extérieur. Les personnes doivent indiquer dans leur demande si elles prévoient de produire des plants de marihuana à l'intérieur, à l'extérieur, ou en partie à l'intérieur et à l'extérieur. Les personnes qui veulent produire à l'extérieur doivent confirmer que le site de production n'est pas à proximité d'une école, d'un terrain de jeu public, d'un service de garde ou autre lieu public principalement fréquenté par des enfants.

Les personnes inscrites et désignées doivent prendre toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour protéger la sécurité de leur cannabis. Cela pourrait inclure, par exemple, l'installation d'un système de sécurité résidentiel ou le rangement du cannabis dans des cabinets verrouillés. Santé Canada a préparé un bulletin d'information qui souligne les règles de sûreté et de sécurité qui doivent être respectées en vertu du règlement. Ce document décrit aussi un bon nombre de simples précautions que les personnes peuvent prendre afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité.

Si elle est d'âge adulte, la personne inscrite qui a un producteur désigné peut aussi participer à toutes les activités que la personne désignée a le droit d'effectuer. Il s'agit d'un changement important par rapport à l'ancien RAMFM, qui limitait la capacité de la personne inscrite à participer à la production de la personne désignée.

Un autre changement important par rapport à l'ancien RAMFM est que les personnes inscrites ainsi que les personnes désignées auront la capacité de modifier la marihuana séchée qu'elles récoltent en d'autres produits, comme des huiles. Pour ce faire, on interdit aux personnes d'utiliser des solvants biologiques (p. ex., le butane) étant donné les risques pour la santé et la sécurité qui présentent l'utilisation de ces produits.

L'inclusion des dispositions qui permettent la production de produits tient compte de la décision de juin 2015 dans R. c. Smith. Il faut aussi noter que les clients enregistrés des producteurs autorisés ont aussi cette même capacité de transformer la marihuana séchée ou fraîche ou l'huile de cannabis en d'autres produits.

Chaque personne est responsable de faire en sorte que, lorsqu'elle effectue une modification, elle demeure dans la limite de possession indiquée sur le certificat d'inscription. Puisque la limite de possession est exprimée en grammes de marihuana séchée, les personnes doivent gérer leur limite en tenant compte de l'équivalence de leur produit en marihuana séchée, conformément au règlement.

La partie 2 du RACFM décrit aussi d'autres mesures générales, comme : la façon d'annuler l'inscription, les exigences liées à la destruction du cannabis lorsque la production a cessé et les cas où Santé Canada peut communiquer des renseignements aux services de police ou aux autorités provinciales/territoriales chargées de l'octroi des licences en soins de santé.

Ce que cela veut dire pour les forces de l'ordre

De façon générale, le rôle des responsables des forces de l'ordre n'a pas changé. Les responsables des forces de l'ordre ont un rôle déterminant à jouer dans l'application de la LRCDS, y compris si les personnes qui possèdent, produisent, vendent ou fournissent, et transportent, livrent ou expédient du cannabis évoluent à l'extérieur du cadre du RACFM.

Les responsables des forces de l'ordre peuvent communiquer avec Santé Canada pour vérifier si un producteur autorisé est en fait autorisé, ou si une personne est une personne inscrite ou désignée en tout temps, 24 heures sur 24.

De même, un responsable des forces de l'ordre peut communiquer avec un producteur autorisé afin de vérifier si une personne est un client du producteur, ou une personne responsable du client.

Sur demande, il faut présenter à l'agent de police la preuve que la possession ou la production de cannabis est légale. Selon la situation, ce peut être :

  • une licence de producteur délivrée par Santé Canada;
  • un certificat d'inscription délivré par Santé Canada;
  • un document de personne désignée délivré par Santé Canada;
  • une étiquette de client fournie par le producteur autorisé;
  • un « document distinct » délivré par le producteur autorisé portant les mêmes renseignements sur l'étiquette de client.

Ce qui demeure illégal

Avec l'introduction d'autres options, le RACFM procure un accès raisonnable aux personnes qui ont besoin de cannabis à des fins médicales.

Cependant, les activités liées au cannabis à l'extérieur du RACFM, du Règlement sur les stupéfiants ou une exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDS pourraient être illégales.

L'accès au cannabis à des fins médicales n'est permis qu'en vertu des conditions prévues par le règlement. Les comptoirs de service qui vendent de la marihuana, communément appelés « dispensaires » et « clubs de compassion », ne sont pas autorisés à vendre du cannabis à des fins médicales ou autres. Ces commerces sont approvisionnés illégalement et fournissent des produits non réglementés qui peuvent être dangereux. La distribution et la vente de cannabis dans des comptoirs de service illégaux au Canada sont interdites.

Toute personne inscrite pour produire une quantité limitée de cannabis pour elle-même ne peut pas vendre, fournir ou donner du cannabis à une autre personne.

Une personne désignée ne doit pas :

  • vendre, fournir ou donner du cannabis à une autre personne, sauf à la personne pour qui elle est autorisée à produire dans le cadre de son enregistrement;
  • produire du cannabis pour plus de deux personnes inscrites auprès de Santé Canada, dont elle-même, pour qui elle est autorisée à produire dans le cadre d'une inscription.

Les personnes inscrites et désignées ne doivent pas produire plus que les limites maximales prévues dans un certificat d'inscription.

Il est toujours illégal pour une compagnie ou une personne de faire la publicité du cannabis auprès du grand public.

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